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2e Civ., 2 décembre 2021, n° 20-18.732, n° 20-18.733, n° 20-18.734, n° 20-18.735, n° 20-18.736, n° 20-18.743, n° 20-18.744, n° 20-18.745, n° 20-18.746, n° 20-18.747 et suivants, (B)

Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2021, porte sur la question de la caducité d'une déclaration d'appel en raison de la force majeure.

Dans le cadre d'un litige opposant la Société de maintenance pétrolière (SMP) à seize salariés suite à un licenciement collectif pour motif économique, un jugement du conseil des prud'hommes a été rendu le 8 février 2019. La SMP a interjeté appel par déclaration le 28 février 2019 et a transmis ses conclusions d'appel le 3 juin 2019.

Un conseiller de la mise en état a décidé de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel, mais cette décision a été déférée à la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caducité de la déclaration d'appel pouvait être écartée en raison de la force majeure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a rappelé que selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La Cour a précisé que constitue un cas de force majeure une circonstance non imputable à la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. En l'espèce, la Cour a considéré que la société n'avait pas démontré l'existence d'un cas de force majeure l'empêchant de conclure dans le délai prévu par la procédure, et a donc confirmé la caducité de la déclaration d'appel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la force majeure peut être invoquée pour écarter la caducité d'une déclaration d'appel, mais que la partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. La Cour a également souligné que la force majeure doit être une circonstance non imputable à la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Textes visés : Article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 910-3 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.654, Bull. 2021, (rejet).

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